La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 29 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 11 août 1998,
Arrêtent :
I. - Dispositions applicables aux ressources
Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 39 500 F ; ».
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 24 000 F. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« Art. 2. - A compter du 1er juillet 1998, l'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 12 785 F. »
II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires
Art. 4. - Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« II. - A compter du 1er juillet 1998, en application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1997 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1998 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : ».
II. - Remplacer la phrase :
« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,48 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 444 F ;
« 32,78 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 445 F à 28 124 F ;
« 14,13 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 125 F à 41 371 F ;
« 18,25 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 372 F à 57 268 F ;
« 16,09 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 269 F à 70 413 F ;
« 5,89 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 70 414 F à 110 052 F ;
« 2,65 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 110 052 F ; »
par la phrase :
« TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après :
« 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ;
« 6,41 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 647 F ;
« 32,42 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 648 F à 28 433 F ;
« 13,98 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 434 F à 41 826 F ;
« 18,05 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 41 827 F à 57 898 F ;
« 15,91 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 57 899 F à 71 188 F ;
« 5,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 189 F à 111 263 F ;
« 2,62 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 263 F ; »
III. - Remplacer la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :
III. - Calcul de l'aide personnalisée
au logement des propriétaires
Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« Art. 3. - A compter du 1er juillet 1998, pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 109 215. »
Art. 7. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont complétées comme suit :
« A compter du 1er juillet 1998, la progression annuelle est supprimée pour les contrats de prêts prévus aux articles R. 331-32 à R. 331-62, à mensualités de remboursement progressives, dont la date de signature est antérieure au 1er janvier 1992. »
Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1998 :
« 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 084 F ;
« 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 084 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ;
« 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F ;
« - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :
« 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 664 F ;
« 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 664 F.
« 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998. »
Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
Les mots : « 0,0282 dans les autres cas. » sont remplacés par les mots : « Dans les autres cas : 0,0282 pour les prêts souscrits avant le premier jour du mois suivant la date de publication du présent arrêté et 0,0292 pour les prêts souscrits à compter de cette dernière date. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1997, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 1998, » ;
II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 394 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 409 F ».
IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires
pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
Art. 11. - Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter. - A compter du 1er juillet 1998, en application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
Art. 12. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1998.
Art. 13. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.